Projet de loi relatif au système national de métrologie

Exposé des motifs
Dans un contexte économique national orienté résolument vers l’ouverture sur l’économie mondiale, à travers la signature d’un accord d’association avec l’UE et l’engagement dans le processus d’adhésion à l’OMC ou la compétitivité constitue un préalable et un gage à intégration réussie, Il est plus que jamais vital de disposer d’une infrastructure métrologique forte, organisée et consolidée en mesure de sauvegarder la garantie publique et protéger convenablement l’économie nationale et les intérêts des consommateurs, aussi bien sur le plan des échanges nationaux qu’internationaux.
Cette infrastructure doit être également au service de la promotion de la production nationale, par la mise à la disposition des opérateurs économiques et des organismes d’évaluation de la conformité de capacités nationales permettant aux entreprises de s’inscrire dans les démarches qualité, de certification et d’accréditation reconnues à l’international en vue de faciliter le positionnement de leurs produits et services sur les marchés extérieurs.
A l’heure actuelle, la métrologie nationale est limitée à travers la loi 90/18 du 31 juillet 1990 relative au système national légal de métrologie à des missions de puissance publique de la métrologie légale, sans pour autant suivre les évolutions de la métrologie légale au niveau international caractérisée par un élargissement de l’étendue des interventions aux instruments utilisés dans les domaines de la santé (mesurage de température et de la pression artérielle) , de la sécurité (cinémomètre radar, chrono tachygraphe) et de l’environnement (sonomètres) .
L’ensemble du dispositif actuel est piloté par l’Office National de Métrologie Légale « ONML » dont l’organisation et les missions sont précisées par le décret n° 86-250 du 30 septembre 1986 portant création de l’Office, avec un déploiement au niveau national et la responsabilité de veiller à la protection de l’économie nationale et du citoyen. Cette protection est exercée par le biais du développement et de l’application des règlements de métrologie à l’instar des pratiques internationales encadrées à leur tour par l’Organisation Internationale de Métrologie Légale dont l’Algérie est membre depuis 1976.
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La prise en charge de la métrologie souffre d’un vide structurel quant à l’assurance formelle de tous les aspects qu’une infrastructure nationale de métrologie doit avoir. Les carences sont palpables à la faiblesse de la métrologie industrielle, qui demeure très peu développée et insuffisamment encadrée et à l’inexistence d’une chaine nationale de raccordement, ayant la qualité d’autorité nationale détentrice des étalons nationaux et représentant l’Algérie sur la scène internationale conformément aux pratiques internationalement appliquées en la matière.
En conséquence, une définition d’un système national de la métrologie s’impose en vue de fixer les bases concernant les exigences nationales appropriées en la matière fondées sur des prestations de mesurages reconnues et accessibles à tous les utilisateurs. La satisfaction de ce besoin passe impérativement par une loi unique traitant de l’ensemble de la question de la métrologie qui permettra de donner une vision complète et globale plutôt qu’une approche morcelée sur plusieurs textes réglementaires dont il sera difficile, à terme, d’assurer la complète cohérence.
Ce projet de loi constitue la première pierre d’une politique nationale qui consolide les efforts déployés et les actions menées par les Pouvoirs publics dans ce domaine, ces dernières années. Elle reflète aussi, la stratégie Nationale dans le domaine de la Métrologie aussi bien pour l’ensemble des domaines régaliens que des activités liées à l’industrie et aux services, afin de pouvoir répondre aux besoins :
- Des échanges commerciaux nationaux et internationaux
- Dans les domaines de la santé, de la sûreté et sécurité,
- De protection du consommateur et répression des fraudes,
- Des organismes d’évaluation de la conformité,
- D’enseignement et de recherche,
- Des entreprises publiques ou privées,
- Des services étatiques ou autres,
- Autres qui peuvent surgir à l’avenir.
Cette loi fixe, en dehors des aspects introductifs et descriptifs du système national de métrologie, un cadre pour gérer:
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- l’infrastructure nationale de métrologie, et le positionnement respectif de la métrologie fondamentale, industrielle et légale et de l’organisation des parties concernées de chaque branche dans la cadre de ce système,
- l’utilisation des unités du Système International,
- la traçabilité nationale à ces unités, et la création d’un laboratoire national de référence en métrologie,
- le réseau national de laboratoires de métrologie « autorisés »
- la mise en place des réglementations de métrologie légale concernant les mesurages, les instruments, les équipements et systèmes de mesure ainsi que les préemballages.
- les modalités d’habilitation de Services de Métrologie Légale décentralisés et leur gestion.
- les taxes et redevances en matière de métrologie légale,
- le rôle du Conseil National de Métrologie
- l’obligation de compatibilité des règles nationales en matière de métrologie avec les réglementations internationales.
- la participation aux activités du BIPM (Bureau International des Poids et Mesures) et de l’OIML (Organisation Internationale de Métrologie Légale) et l’adhésion à ces organisations avec la signature des Traités et Accords correspondants,
Ainsi, le projet de loi propose un schéma organisationnel pour le système national de métrologie articulé autour :
1. d’un Conseil national de métrologie, qui assure la coordination des actions des différents Départements ministériels dans le domaine de la métrologie,
2. d’une Entité nationale de Métrologie, Unique autorité qui gère et coordonne toutes les questions de la politique métrologique. Ses missions sont:
-Détenir et conserver les étalons nationaux,
-Assurer le raccordement des laboratoires d’étalonnage accrédités et répondre aux besoins de la métrologie légale,
-Superviser les activités des organismes nationaux auxquels des activités techniques sont déléguées,
-Programmer et organiser des campagnes de contrôle des instruments de mesure et répression des contrevenants,
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-Proposer et élaborer des règlements de la métrologie légale, des spécifications techniques des instruments de mesure ainsi que l’élaboration des procédures techniques...),
-Soutenir les activités techniques de métrologie (émission des certificats d’approbation, définition,
-Conseiller le gouvernement sur les questions techniques en métrologie et assister les organismes et le public sur les problèmes métrologiques et sur la pertinence des mesures,
-Participer aux travaux internationaux et régionaux en métrologie,
-Assurer la représentation nationale auprès des instances internationales de métrologie,
-Conduire les travaux de recherche pour l’amélioration des étalons nationaux,
-Promouvoir et développer la formation en métrologie.
3. d’un réseau de laboratoires d’étalonnage de référence, à développer et à promouvoir afin de satisfaire les besoins en étalonnage exprimés par la société et jouer un rôle complémentaire avec le laboratoire national de référence en métrologie de l’entité nationale.
Sur cette loi, au-delà des réglementations de Métrologie Légale indispensables, seront ancrés textes réglementaires à promulguer ou à actualiser nécessaires régissant le fonctionnement des diverses institutions existantes ou à créer : l’Entité nationale de métrologie, le laboratoire national de référence en métrologie, le Conseil national de métrologie, et l’ensemble permettant une cohérence et un fonctionnement clarifié du système et des Infrastructures.
Telle est l’économie du présent projet de loi.
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Projet de Loi n°……du…..correspondant au……. Relative au Système National de métrologie.
Le président de la République,
-Vu la Constitution, notamment ses articles 136, 138, 140, 143 et 144,
-Vu l’Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;
-Vu l’Ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
-Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;
-Vu l’Ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;
-Vu l’Ordonnance n° 76-15 du 20 février 1976 portant adhésion à la convention instituant une organisation internationale de Métrologie légale en date du 12 octobre 1955, modifiée en 1968 par amendement de l’article 13;
-Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes;
- Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé;
-Vu la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 relative au système national légal de métrologie;
-Vu l’ordonnance n°03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence;
-Vu l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, relative aux marques;
- Vu la loi 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable ;
-Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales;
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-Vu la Loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, relative à la normalisation;
-Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada El Ethania 1425 correspondant au 14 aout 2004, modifiée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales;
-Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, portant code de procédure civile et administrative;
-Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes;
-Vu la loi n° 15-21 du 18 Rabie EL Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi d’orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique;
-Après avis du Conseil d’Etat.
-Après adoption par le Parlement.
Promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I :
DISPOSITIONS GENERALES
Article Premier : La présente loi a pour objet d’instaurer un système national de métrologie permettant de fixer les règles générales concourant à :
- Unifier les mesures dans l’industrie, la recherche, les services et le commerce et à les raccorder au système international d’unités SI;
- Garantir la loyauté des mesures transactionnelles en matière d’échanges commerciaux nationaux et internationaux et de protection de l’économie nationale;
- Préserver les intérêts des consommateurs et à protéger la santé des citoyens ainsi que leur sécurité ;
- Protéger l’environnement;
- Appuyer la recherche scientifique et l’innovation technologique ;
- Contribuer aux programmes d’éducation et de formation.
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Art 2: Le Système National de Métrologie est basé sur les principes généraux suivants :
- L’Adoption du Système International d’unités, dénommé SI ;
- La veille à la rigueur des mesures en vue d’assurer la crédibilité et l’intégrité des activités métrologiques ;
- Le développement de nouvelles méthodes d’inspection et de contrôle en s’appuyant notamment sur des méthodologies d’assurance qualité ;
- La coordination entre les parties concernées à travers une synergie avec les différents organismes et institutions de l’Infrastructure de la Qualité;
-L’amélioration permanente de l’infrastructure nationale de métrologie ;
- Le renforcement de la décentralisation des activités métrologiques ;
Art 3: Au sens de la présente loi, on entend par :
a) Métrologie : C’est la science de la mesure et de ses applications. Elle inclut tous les aspects théoriques et pratiques de la mesure quels que soient l’incertitude de mesure et le champ d’application. Elle comporte la métrologie fondamentale, la métrologie légale et la métrologie industrielle.
b) Métrologie fondamentale : C’est la composante relative à la définition des unités de mesure et aux activités permettant de réaliser, de conserver et de disséminer les étalons qui sont la matérialisation de ces unités.
c) Métrologie légale : C’est l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que des procédures administratives et techniques permettant d’assurer le niveau approprié de qualité et de crédibilité des mesurages relatifs aux contrôles officiels liés au commerce, à la santé, à la sécurité et à l’environnement.
d) Métrologie industrielle : C’est la composante relative aux activités de raccordement des mesures effectuées dans l’industrie, les services et le commerce aux étalons nationaux et internationaux.
e) Instruments de mesure : Tous les instruments, mesures et appareils ou leurs combinaisons, conçus et réalisés exclusivement ou subsidiairement dans le but de mesurer directement ou indirectement des grandeurs physiques.
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f) Etalon national : C’est un étalon reconnu par l’autorité nationale de métrologie pour servir comme base à l’attribution de valeurs à d’autres étalons de grandeurs de la même nature.
g) Etalonnage : Opération de comparaison de résultats de mesure d’un étalon ou d’un instrument par rapport à un étalon ou un instrument de classe de précision supérieure, afin de déterminer son erreur de justesse et son incertitude de mesure associée.
h) Matériau de référence : matériau ayant des propriétés spécifiées suffisamment homogène et stable adapté à son utilisation prévue pour un mesurage ou pour l’examen de propriétés qualitatives.
i) Chaine nationale d’étalonnage: C’est une succession d’étalons et d’étalonnages qui est utilisée pour relier un résultat de mesure à une référence nationale afin d’établir la traçabilité métrologique du résultat de mesure.
j) Evaluation de la conformité des instruments de mesure : Processus mis en oeuvre par les autorités chargées de la métrologie légale pour évaluer la conformité des instruments de mesure aux règlements techniques les spécifiant.
k) Infrastructure Qualité : Tous les aspects de la métrologie, de la normalisation, des essais et de la gestion de la qualité, y compris la certification et l’accréditation.
l) Contrôle métrologique légal : L’ensemble des opérations effectuées sur les instruments de mesure, les systèmes de mesure et les méthodes de mesurage, ainsi que sur les conditions dans lesquelles les résultats de mesurages sont obtenus, exprimés et exploités, et qui a pour but de constater et de s’assurer que ces instruments, systèmes de mesure et les méthodes de mesurage satisfont entièrement aux exigences légales et réglementaires en vigueur.
CHAPITRE II :
DU SYSTEME NATIONAL DE METROLOGIE
Art 4 : Le Système National de Métrologie, comprend :
- Le conseil national de métrologie ;
- L’entité nationale de métrologie ;
- Les organes opérationnels ;
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- Les unités de mesure légales et les conditions de leurs utilisations ;
- Les règles et les modes opératoires destinés à garantir la réalisation, la conservation, le transport et la reproduction des étalons nationaux et des matériaux de référence ;
- Les modalités du contrôle métrologique légal ;
- Les règles et les procédures destinées à déléguer certaines opérations métrologiques auprès des organismes mandatés;
- Les conditions de fabrication, de réparation, d’installation, d'importation, d'exportation, de vente, de mise sur le marché, de détention et d'utilisation des instruments de mesure soumis au contrôle métrologique légal.
Art 5: Il est crée auprès du Ministre chargé de la métrologie un conseil national de métrologie qui a pour missions, notamment, de:
- Définir la politique nationale et les orientations générales en matière de métrologie et veiller à sa mise en oeuvre ;
- Veiller à l’harmonie du Système National de Métrologie avec les pratiques et évolutions au niveau international ;
- Coordonner les activités des différents départements ministériels dans le domaine de la métrologie ;
- Adopter un programme de travail en relation avec le plan national de développement de la métrologie et évaluer sa mise en oeuvre ;
- Mettre en oeuvre et soutenir toute initiative permettant de rationaliser, promouvoir et développer la métrologie.
La composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil sont fixés par voie réglementaire.
Art 6 : l’Entité nationale de métrologie est l’autorité compétente, responsable de la chaine nationale d’étalonnage, et ayant les prérogatives de l’autorité de métrologie légale. Elle est chargée, notamment de :
-Piloter le Système National de Métrologie ;
-Mettre en oeuvre des activités de métrologie fondamentale, de métrologie légale et de métrologie industrielle ;
-Assurer la représentation nationale au niveau des Organisations internationales et régionales de métrologie.
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La création, les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’Entité nationale de métrologie sont fixés par voie réglementaire.
Art 7: Les organes opérationnels du Système National de Métrologie, comprennent:
1) Des Laboratoires de Métrologie de Référence : comportant le Laboratoire National de Référence en Métrologie de l’Entité nationale de métrologie et les laboratoires d’étalonnage de référence désignés par l’Entité nationale de métrologie.
2) Des Laboratoires d’Etalonnage et d’Essais : prestant dans les domaines pratiques de la métrologie pour des champs d’application volontaires ou réglementés.
3) Des Organismes mandatés : constitués d’organismes compétents, habilités et mandatés par le Ministre chargé de la métrologie pour certaines missions spécifiques de métrologie légale.
4) Des centres de formation et établissements spécialisés : proposant des formations et enseignements de la métrologie.
Art 8: Pour des besoins nationaux d’étalonnage d’instruments de mesure, non couverts ou partiellement couverts par le Laboratoire National de Référence en Métrologie, mentionné à l’article 7 de la présente loi, l’Entité nationale de métrologie désigne des laboratoires d’étalonnage de référence selon les conditions et procédures définies par voie réglementaire.
CHAPITRE III :
DES UNITES DE MESURE ET DES ETALONS DE MESURE
Art 9: Sont considérées unités de mesure légales :
- Les unités du système international d'unités SI ;
- Les unités qui n'appartiennent pas au système SI et qui sont utilisées de manière habituelle ou dans des usages bien définis.
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La dénomination et la définition des unités susvisées, ainsi que leurs multiples et sous-multiples et les symboles qui les représentent sont fixés par voie réglementaire.
Art 10: Il est interdit d'utiliser des unités de mesure autres que celles prévues à l'article 9 ci-dessus pour les instruments de mesure soumis au régime de contrôle métrologique légal tel que prévu à l'article 14 de la présente loi ainsi que les indications des quantités et des grandeurs physiques ou des rapports de ces grandeurs exprimés en unité de mesure, et ce :
1- Dans les transactions commerciales, dans les domaines de la santé, de l’environnement et de la sécurité publique, dans la normalisation, sous réserve des dispositions de l'article 11 de la présente loi.
2- Dans les actes, contrats, décisions et tous documents officiels.
3- Sur l’étiquetage des marchandises, les emballages ou récipients ainsi que sur tout document y afférent.
Art 11: Nonobstant les dispositions de l'article 10 de la présente loi, des unités de mesure autres que les unités légales ainsi que les instruments de mesure indiquant la grandeur mesurée autrement qu'en unités légales peuvent être utilisées dans les cas suivant :
- dans les actes, contrats pour lesquels des besoins d’exportation
exigent l’utilisation d'autres unités ;
- pour l’étiquetage des biens destinés à l'exportation ;
- dans le domaine de l’enseignement et de la recherche scientifique.
Les conditions et modalités d’autorisation de l’utilisation d’autres unités de mesure sont fixées par voie réglementaire.
Art 12: La mission de développer et de maintenir les étalons nationaux de référence, reconnus à l’échelle internationale, destinés à permettre le raccordement des instruments de mesure au Système International d'unités SI est assurée par le Laboratoire National de Référence en Métrologie.
Les éléments nécessaires à l'établissement, à la production, à la conservation et à la réalisation des étalons nationaux sont définis par voie réglementaire.
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CHAPITRE IV :
DES MODALITES DU CONTROLE METROLOGIQUE LEGAL
Art 13: Le contrôle métrologique légal comprend:
- L'approbation d'un modèle d'instrument ou système de mesure, en vue de reconnaître la conformité du modèle d'instrument ou du système de mesure aux exigences légales ;
- La vérification primitive des instruments de mesure neufs ou réparés en vue de constater leur conformité à un modèle approuvé et qu’ils répondent aux exigences légales ;
- La vérification périodique des instruments de mesure en service, en vue de s'assurer de leur caractéristiques légales, et de prescrire la réparation de ceux qui ne répondent plus aux conditions légales, ou, le cas échéant, de les mettre hors service ;
- L’inspection et la surveillance métrologique en vue de vérifier la mise en application des dispositions de la présente loi et notamment l'usage correct des instruments de mesure, systèmes de mesure et les méthodes de mesurage ;
- L’expertise technique des instruments de mesure et des installations afin de statuer sur leur conformité métrologique, sur demande;
- Le contrôle métrologique légal des produits préemballés.
Les procédures d’évaluation de la conformité des instruments de mesure soumis au contrôle métrologique légal sont fixées par voie réglementaire.
Art 14: Sont soumis au contrôle métrologique légal les instruments de mesure utilisés ou destinés à être utilisés directement ou indirectement, notamment dans :
- Les transactions commerciales, les opérations fiscales ou postales, la détermination du prix d’une prestation de service, la répartition des produits ou des marchandises, la détermination de la valeur d'un objet, la détermination de la qualité d'un produit, ainsi que dans toutes autres opérations dans lesquelles les intérêts divergent;
- Le domaine de la santé et de la sécurité publique et de la protection de l'environnement.
Art 15: Le contrôle métrologique légal est effectué par les agents de contrôle habilités et assermentés relevant de l’entité nationale de métrologie et ce, à
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l’aide d’étalons ou de matériaux de référence raccordés aux étalons nationaux ou à des étalons internationaux reconnus équivalents.
Art 16 : Le Ministre chargé de la métrologie confie, en cas de besoin, l'exécution de tout ou partie des opérations de contrôles métrologiques afférentes à une catégorie d'instruments de mesure déterminée, à des organismes mandatés.
Ce mandat fixe, notamment, le domaine d’intervention, les règles et les opérations destinées à attester, sous l’autorité de l’entité nationale de métrologie, de la conformité des instruments et des méthodes de mesure aux exigences légales, au niveau :
- de leur installation, maintenance ou réparation ;
- de leur raccordement aux étalons nationaux ou à des étalons internationaux équivalents ;
- de leur mise en service.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art 17: Sont fixés par voie réglementaire pour chaque catégorie d'instruments de mesure soumis au contrôle métrologique légal :
1) Les prescriptions légales y afférentes, et qui sont:
a) Les prescriptions administratives qui fixent:
- les caractéristiques des instruments de mesure en ce qui concerne leur identification, leur présentation extérieure et leur utilisation;
- les modalités d'examen des instruments de mesure dans le but de vérifier leur conformité aux règlements de métrologie légale;
- Les conditions d'attribution, ou de maintien ou de retrait de la qualité "instrument de mesure légal".
b) Les prescriptions techniques qui fixent les propriétés substantielles et générales et la méthode de construction des instruments pour que :
- leurs caractéristiques métrologiques soient préservées;
- les résultats de mesurages soient sûrs, facilement exploitables et non ambigüe;
- les risques de fraudes soient minimisés.
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c) Les prescriptions métrologiques qui fixent les caractéristiques métrologiques des instruments de mesure et notamment les diverses erreurs maximales tolérées.
2) Les règles particulières propres à l'installation, à l'utilisation, à l'entretien et au contrôle de certains instruments de mesure appartenant à la même catégorie;
3) Les moyens de contrôle métrologique légal qui doivent être mis par les détenteurs, les constructeurs, les installateurs, les réparateurs et les importateurs d'instruments de mesure, à la disposition des agents de contrôle de la métrologie légale relevant de l’entité nationale de métrologie.
Art 18: Les instruments de mesure ayant subi les contrôles prévus à l'article 13 de la présente loi sont, selon le type du contrôle ou la nature de l’instrument, soit poinçonnés, soit revêtus de marques distinctives, soit munis de documents appropriés et ce, afin d’attester de la conformité de l’instrument ou de sa non conformité.
Les caractéristiques de ces marques de contrôle ainsi que les conditions dans lesquelles elles sont apposées sont fixées par voie réglementaire.
Art 19: L'instrument de mesure perd le caractère légal dans les cas suivants :
- la durée de validité du contrôle métrologique légal a expiré ;
- la marque de contrôle ou de protection ou d’identification est détériorée, disparue ou oblitérée;
- l’instrument a subi des modifications ou des réglages de nature à exercer une influence sur ses caractéristiques métrologiques;
- les procédures légales relatives à chaque catégorie d'instruments de mesure ne sont pas respectées;
- l’instrument, bien que pourvu des marques légales de contrôle, est devenu non conforme ou que, d'une façon ou d'une autre, il ne répond plus aux exigences légales.
La perte du caractère légal est indiquée par l'apposition d'une marque de refus ou l’émission d’un document annulant les marques de contrôles subsistantes.
Art 20: Les agents chargés des opérations de contrôle métrologique légal et les personnes habilitées des organismes mandatés, cités aux articles 15 et 16
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de la présente loi et selon le champ d’application de leur mandat, peuvent réattribuer le caractère légal à l’instrument de mesure qui a été refusé lors du contrôle métrologique légal et ce, après sa mise en conformité aux exigences réglementaires qui lui sont spécifiques.
La réattribution du caractère légal s’effectue par l'établissement d'un nouveau document attestant la validité du contrôle, ou par le renouvellement des marques de contrôles.
Art 21: Lorsqu’il est constaté dans les conditions fixées à l’article 29 de la présente loi que l’instrument de mesure en exploitation est non conforme, il est prescrit son retrait ou l’apposition de scellés par les agents de contrôle de la métrologie légale et ce, jusqu’à sa mise en conformité quand elle est possible et ce, à la diligence du détenteur de l’instrument.
Lorsque la mise en conformité s’avère impossible, il est procédé à la saisie de l’instrument. Les frais engendrés par la procédure de saisie sont à la charge du détenteur de l’instrument.
Art 22: L’opération de contrôle métrologique légal donne lieu à la perception de redevances et de taxes parafiscales dont le montant et les modalités de recouvrement sont fixés par la loi des finances.
CHAPITRE V :
DE LA VENTE, DE LA DETENTION, DE L'UTILISATION DE LA FABRICATION, DE l’INSTALLATION, DE LA REPARATION, DE LA MISE SUR LE MARCHE, DE L’IMPORTATION ET DE L’EXPORTATION DES INSTRUMENTS DE MESURE SOUMIS AU CONTROLE METROLOGIQUE LEGAL
Art 23: Il est strictement interdit d’exposer, de vendre, d’exposer en vue de vendre, de louer, de délivrer, de détenir ou d’utiliser, d’importer pour des opérations de mesurage visées à l'article 14 de la présente loi, tout instrument de mesure n’ayant pas un caractère légal.
Art 24: les détenteurs d’instruments de mesure destinés à être utilisés dans les opérations de mesurage visées à l'article 14 de la présente loi sont tenus:
- d'utiliser des instruments de mesure légaux et en rapport avec la nature de leur activité ;
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- de soumettre aux contrôles métrologiques les instruments de mesure qu'ils détiennent ou utilisent ;
- de veiller à l'exactitude, au bon entretien, au fonctionnement correct et à l'utilisation légale des instruments de mesure qu'ils utilisent dans le cadre de leur activité ;
- de s'abstenir d'utiliser des instruments de mesure faux ou inexacts ;
- de mettre à disposition les moyens nécessaires de contrôle et ce, pour certaines catégories d’instruments de mesure ou ensemble de mesurage destinés à des usages spécifiques ;
- de veiller à garantir la conformité de leurs instruments, et notamment le maintien de l'intégrité des scellés et des marques de contrôle.
Art 25: Tout fabricant ou importateur est tenu de soumettre les modèles des instruments de mesure à l'approbation, visée à l'article 13 de la présente loi, préalablement à toute opération de fabrication ou d'importation d'instruments de mesure soumis au contrôle métrologique légal.
Les instruments fabriqués ou importés conformément au modèle approuvé doivent être soumis à la vérification primitive avant d'être exposés, mis en vente ou vendus, distribués, loués, livrés ou mis en service.
Les conditions d'importation des instruments de mesure soumis au contrôle métrologique légal sont fixées par voie réglementaire.
Art 26: Les instruments de mesure destinés à l'exportation peuvent :
- être conçus et fabriqués par référence aux normes ou aux spécifications en vigueur dans le pays de destination ;
- obéir aux conditions spéciales définies dans les conventions commerciales qui les concernent.
Art 27: Les installateurs, réparateurs, fabricants et importateurs d’instruments de mesure, destinés à être utilisés dans les opérations de mesurage visées à l'article 14 de la présente loi, sont tenus :
- de procéder au dépôt légal de leur marque d’identification conformément à la réglementation en vigueur et de déposer au niveau de l’entité nationale de métrologie une copie du procès-verbal de ce dépôt et modèle de l’empreinte de celle-ci ;
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- de disposer des moyens techniques nécessaires pour l'exercice de leurs activités ;
- de soumettre au contrôle métrologique légal les instruments de mesures et de raccorder les étalons de référence appropriés qu'ils utilisent ou détiennent ;
- de s’identifier auprès de l’entité nationale de métrologie, notamment par l'apposition d'empreinte de leur marque sur tous les instruments neufs ou réparés qu'ils présentent au contrôle, après s'être assurés qu'ils répondent aux exigences légales;
- de déclarer des informations, apposer des indications ou fournir des documents exacts et ne prêtant pas à confusion quant à l'identification de l'instrument de mesure;
- de fournir, pour les besoins des opérations de contrôle métrologique légal, les moyens de contrôle et notamment les étalons de mesure;
- de procéder à la réparation de tout instrument de mesure soumis au contrôle métrologique légal, sur prescription préalable de l’entité nationale de métrologie ou des organismes mandatés prévus aux articles 15 et 16 de la présente loi.
- de soumettre aux services de l’entité nationale de métrologie les instruments de mesure qui leur sont confiés pour réparation préalablement à leur livraison aux propriétaires.
Les installateurs et réparateurs des instruments de mesure de la catégorie suscitée doivent être agrées. Les conditions d’agrément des installateurs et réparateurs des instruments de mesure sont fixées par voie réglementaire.
Art 28: Nonobstant les dispositions de l’article 23 de la présente loi, les réparateurs et les fabricants d'instruments de mesures peuvent détenir dans leurs ateliers des instruments de mesure inexacts, en vue de les réparer ou de les transformer.
Ces instruments ne peuvent être distribués, exposés, vendus ou mis en vente, loués, livrés ou remis en service qu'après avoir été soumis à un nouveau contrôle métrologique légal et revêtus de la marque du contrôle métrologique.
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CHAPITRE VI :
DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS, DES MESURES CONSERVATOIRES ET PREVENTIVES
Art 29 : Outre les officiers de police judiciaire, les agents de contrôle de la métrologie légale assermentés relevant de l’entité nationale de métrologie sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art 30 : Les agents de contrôle de la métrologie légale doivent être commissionnés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et prêter par devant la juridiction territorialement compétente de leur résidence administrative, le serment suivant :
" أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني وأراعي
في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي".
Attestation en est délivrée par la juridiction territorialement compétente et est apposée sur la carte de la commission d’emploi.
Le serment n’est pas renouvelé tant qu’il n’y a pas interruption définitive de la fonction.
Art 31: Dans le cadre de l’exercice de leurs misions, les agents de contrôle de la métrologie légale, doivent décliner leur fonction et présenter leur commission d’emploi.
Art 32: Les agents de contrôle de la métrologie légale, sont protégés contre toute forme de pression ou de menace de nature à entraver l’accomplissement de leurs missions conformément aux dispositions législatives en vigueur.
Art 33 : Les agents de contrôle de la métrologie légale peuvent, en cas de besoin, solliciter la réquisition de la force publique conformément à la législation en vigueur.
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Art 34 : Dans le cadre de leurs missions de contrôle et conformément aux dispositions de la présente loi, les agents de contrôle de la métrologie légale, dressent des procès -verbaux dans lesquels ils énoncent les dates et lieux des contrôles effectués, relèvent les faits constatés, les infractions et les sanctions y afférentes.
En outre, les procès-verbaux comportent l’identité et la qualité des agents ayant effectué le contrôle ainsi que l’identité, la filiation, l’activité et l’adresse du contrevenant concerné par le contrôle.
Les agents de contrôle de la métrologie légale peuvent joindre aux procès -verbaux tout document ou toute pièce à conviction.
Les procès-verbaux prévus aux alinéas précédents, sont signés par l’agent de contrôle de la métrologie légale ainsi que le contrevenant ; En cas de refus de ce dernier les procès verbaux ainsi établis font foi jusqu’à preuve du contraire.
Art 35 : les procès verbaux sont transmis au Procureur de la République territorialement compétent dans un délai n’excédant pas huit (08) jours à partir de la date de leur établissement.
CHAPITRE VII :
DES DISPOSITIONS PENALES
Art 36: Est puni de l’emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de deux cent mille (200.000) à cinq cent mille (500.000) DA, ou de l’une de ces deux peines, quiconque, met les fonctionnaires et agents de contrôle de la métrologie légale auxquels la loi attribue le pouvoir de constater les infractions visées par la présente loi, dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions, soit en refusant l’accès au site d’installation, d’usage, de fabrication, de dépôt ou de vente des instruments de mesure et système de mesure, soit de toute autre manière.
Art 37: Est puni de l’emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de deux cent mille (200.000) à cinq cent mille (500.000) DA, ou de l’une de ces deux peines, quiconque, utilise dans les cas cités à l’article 10 de
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la présente loi, des unités de mesure ou des instruments utilisant des unités de mesure autres que celles prévues à l'article 9 de la présente loi.
Art 38: Est puni d’emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de deux cent mille (200.000) à cinq cent mille (500.000) DA, ou de l’une de ces deux peines, tout réparateur ou fabricant d'instrument de mesures détient des poids ou des instruments de mesures inexacts pour un motif autre que leur réparation ou transformation.
Les peines prévues ci-dessus sont portées au double pour tous ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 28 de la présente loi.
Art 39: Est puni de l’emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende deux cent mille (200.000) à cinq cent mille (500.000) DA, ou de l’une de ces deux peines, tous ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l’article 23 de la présente loi.
Art 40 : Est puni de l’emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) DA, tout fabriquant ou importateur, qui met sur le marché national un instrument de mesure dont le modèle n’a pas été approuvé.
Cette peine s’applique également à tout fabriquant et importateur qui refuse de soumettre les instruments de mesure fabriqués ou importés conforme à un modèle approuvé aux vérifications primitives conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 25 de la présente loi.
Art 41: Est puni de l’emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende deux cent mille (200.000) à cinq cent mille (500.000) DA, ou de l’une de ces deux peines, quiconque trompe ou tente de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé sur la quantité des produits préemballés livrés;
Les peines prévues ci-dessus sont portées au double, si le délit ou la tentative de délit prévu ci-dessus a été commis :
- soit à l’aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ;
- soit à l’aide de manoeuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l’analyse ou du dosage, du mesurage, ou bien à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume du produit ;
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- soit à l’aide de fausses indications ou d’indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure est exacte, ou à un contrôle officiel qui n’aurait pas existé.
Art 42 : Est passible de peines complémentaires suivantes, toute personne physique ayant commis l’une des infractions énoncées par la présente loi :
-confiscation des outils et équipements ayant servi au délit,
-interdiction de l’exercice de l’activité correspondante.
Art 43: Est punie toute personne morale ayant commis l’une des infractions énoncées par la présente loi :
1- d’une amende dont le taux est d’une (1) à cinq (5) fois le maximum de l’amende prévue pour la personne physique.
2- de l’une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes :
-confiscation des outils et équipements ayant servi au délit,
-interdiction de l’exercice de l’activité correspondante,
-dissolution de la personnalité morale,
Art 44: En cas de récidive, les peines sont portées au double, conformément aux modalités prévues par le code pénal.
CHAPITRE VIII :
DES DISPOSITIONS FINALES
Art 45: Sont abrogées les dispositions de la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 relative au système national légal de métrologie.
Art 46 : Les textes d’applications de la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990, susvisée, demeurent applicables jusqu’à publication des textes d’application prévus par la présente loi.
Art 47: La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

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